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Démarches administratives

Où faire ma demande de carte nationale d’identité / passeport ?

Vous devez vous adresser au choix à la mairie de La Brède, Créon, Villenave d’Ornon, Gradignan… ou dans une autre mairie désignée par l’État pour la délivrance de ces titres. Vous trouverez la liste de ces mairies en suivant le lien suivant : https://www.gironde.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite#!/particuliers/page/N358

Le Pacte Civil de Solidarité

Les formulaires de PACS sont téléchargeables sur le site service public.gouv.fr. Vous trouverez ci-dessous les liens.

Les demandes de Pacs sont à adresser à la mairie en recommandé avec Accusé Réception (accompagnés des copies de vos pièces d’identités en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile). Le rendez-vous est ensuite fixé 1 mois après la date de réception du dossier complet et validé en mairie.

Changer de nom de famille

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une personne majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure, introduite dans le Code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, est possible une fois dans sa vie. Un parent peut aussi ajouter son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant, en informant l’autre parent. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.

Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut changer de nom de famille simplement, en prenant, par substitution, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance et en déclarant son choix par formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision, possible une seule fois dans sa vie.

Aucune justification ne sera exigée pour cette procédure simplifiée introduite au Code civil par la loi du 2 mars 2022, qui permettra de choisir pour nom de famille celui de sa mère, de son père, ou les deux, ou d’en inverser l’ordre lorsque cette possibilité avait déjà été utilisée à la naissance.

Retrouvez la procédure simplifiée de changement de nom de famille : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36379

 

 

Changer de prénom

Vous pouvez demander le changement de votre prénom si vous avez un intérêt légitime. Par exemple, votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, les autres personnes (parents, frères, sœurs, employeurs, collègues…) vous appellent par un prénom autre que votre prénom d’origine.

Vous pouvez également demander :

  • l’ajout d’un prénom,
  • la suppression d’un prénom,
  • la modification de l’ordre de vos prénoms.

La demande de changement de prénom peut se faire séparément ou en même temps qu’une autre démarche. Par exemple, acquisition de la nationalité française (francisation du prénom) , changement de l’indication du sexe sur les actes d’état civil, rectification d’une erreur substantielle sur un acte d’état civil.

Télécharger le formulaire de demande de changement de prénom (Votre demande doit être remise ou adressée soit à la mairie de votre lieu de résidence, soit à celle de votre lieu de naissance)

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Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d'imposer la médiation aux parties dans les cas où il l'estime nécessaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit lorsqu'il y a des allégations de violence conjugale ou d'emprise morale et psychologique.

Médiation obligatoire ou facultative

  • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant d'intenter une action en justice.

  • La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

    • Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

    • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

      Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

La situation varie suivant que l'accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

  • Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

    Si le greffe appose la formule exécutoire sur l'accord, cela lui confère la force exécutoire.

    L'accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

    • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord acquiert la force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
    • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée normalement dans le cadre d'un procès.

Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant.

La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

La provision sera déduite du montant total de la médiation.

Détermination du coût de la médiation

Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d'avoir une idée approximative du coût total de ses services.

Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c'est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l'inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

Répartition du coût de la médiation entre les parties

Les parties doivent se mettre d'accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

Mais si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d'elles.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

 

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