Où faire ma demande de carte nationale d’identité / passeport ?
Vous devez vous adresser au choix à la mairie de La Brède, Créon, Villenave d’Ornon, Gradignan… ou dans une autre mairie désignée par l’État pour la délivrance de ces titres. Vous trouverez la liste de ces mairies en suivant le lien suivant : https://www.gironde.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite#!/particuliers/page/N358
Le Pacte Civil de Solidarité
Les formulaires de PACS sont téléchargeables sur le site service public.gouv.fr. Vous trouverez ci-dessous les liens.
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756
Les demandes de Pacs sont à adresser à la mairie en recommandé avec Accusé Réception (accompagnés des copies de vos pièces d’identités en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile). Le rendez-vous est ensuite fixé 1 mois après la date de réception du dossier complet et validé en mairie.
Changer de nom de famille
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une personne majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure, introduite dans le Code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, est possible une fois dans sa vie. Un parent peut aussi ajouter son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant, en informant l’autre parent. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut changer de nom de famille simplement, en prenant, par substitution, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance et en déclarant son choix par formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision, possible une seule fois dans sa vie.
Aucune justification ne sera exigée pour cette procédure simplifiée introduite au Code civil par la loi du 2 mars 2022, qui permettra de choisir pour nom de famille celui de sa mère, de son père, ou les deux, ou d’en inverser l’ordre lorsque cette possibilité avait déjà été utilisée à la naissance.
Retrouvez la procédure simplifiée de changement de nom de famille : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36379
Changer de prénom
Vous pouvez demander le changement de votre prénom si vous avez un intérêt légitime. Par exemple, votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, les autres personnes (parents, frères, sœurs, employeurs, collègues…) vous appellent par un prénom autre que votre prénom d’origine.
Vous pouvez également demander :
- l’ajout d’un prénom,
- la suppression d’un prénom,
- la modification de l’ordre de vos prénoms.
La demande de changement de prénom peut se faire séparément ou en même temps qu’une autre démarche. Par exemple, acquisition de la nationalité française (francisation du prénom) , changement de l’indication du sexe sur les actes d’état civil, rectification d’une erreur substantielle sur un acte d’état civil.
Télécharger le formulaire de demande de changement de prénom (Votre demande doit être remise ou adressée soit à la mairie de votre lieu de résidence, soit à celle de votre lieu de naissance)
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Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Durée de la procédure disciplinaire
En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Mesures alternatives à la suspension de fonctions
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :
- L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
- Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
- Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.
Après la décision de justice
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :
- Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
- Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
- Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Et aussi
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Justice
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Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation